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Fiche pratique rédigée par Maître Alexandre LUCIEN
Maître LUCIEN

Le régime de la preuve des heures supplémentaires

Travail / Heures supplémentaires / Par Maître LUCIEN, Avocat, Publié le 03/11/2023 à 11h26
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Le temps de travail des salariés et sa gestion en entreprise est un sujet de grande controverse qui alimente de nombreuses décisions de justice, les contentieux allant régulièrement jusqu'à la Cour de Cassation.

Depuis plusieurs années, la question de la preuve des heures supplémentaires donne, en particulier, lieu à un contentieux extrêmement dense.

Les règles en matière de preuve ont beaucoup évolué, tant s'agissant de la charge relevant du salarié, que concernant la charge de la preuve relevant de l'employeur.

Alors qu'est-ce qu'une heure supplémentaire ? Le salarié est-il libre d'effectuer des heures supplémentaires et comment lui sont-elles payées ? Comment le salarié peut-il en obtenir judiciairement la régularisation postérieure ?

Contours de cette notion créatrice de nombreux litiges et des nouvelles exigences prétoriennes en la matière.

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Relation employeur-salarié de droit privé (contrat de travail, exécution et rupture), salaires, sanctions, prud'hommes, discrimination, harcèlement.

Votre demande concerne une relation employeur-salarié et ses conséquences : contrat de travail (CDI, CDD, intérim, stage), exécution du contrat (salaires/primes, heures supplémentaires, congés payés, clauses de mobilité ou de non-concurrence) ou modification des conditions de travail.

Elle peut aussi porter sur la rupture (licenciement pour faute/économique/motif personnel, démission, rupture conventionnelle), des sanctions disciplinaires, la discrimination, le harcèlement moral ou sexuel, le règlement intérieur, les représentants du personnel/syndicats, l'intéressement/participation/épargne salariale, l'accident du travail, et éventuellement le pénal du travail (santé-sécurité, travail dissimulé, entrave, prêt illicite de main-d'oeuvre, etc.).

Séjour/nationalité : titre de séjour, visa, asile, OQTF, régularisation, renouvellement, naturalisation, autorisation de travail, rétention, expulsion.

Votre demande relève du droit des étrangers (séjour ou nationalité) : naturalisation, titre de séjour/carte de résident, visa, changement de statut, autorisation de travail, asile, regroupement familial.

Elle peut aussi concerner une mesure d'éloignement/contrôle (OQTF, reconduite à la frontière, interdiction de retour, interdiction du territoire, expulsion, zone d'attente, rétention) et les démarches/recours associés.

Pénal : victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) (plainte, audition, garde à vue, convocation, jugement, appel), avec enquête, tribunal, recours et éventuelle constitution de partie civile.

Vous êtes victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) dans une affaire pénale : plainte, convocation, audition, garde à vue, enquête ou instruction.

La procédure peut passer par une alternative (médiation, composition pénale), une CRPC ou une comparution immédiate, puis un jugement devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, avec constitution de partie civile possible et recours (appel, cassation). Le sujet peut aussi inclure les infractions routières/permis et l'exécution/aménagement de peine.

Litige avec une administration ou un établissement public et je conteste une décision (refus, retrait, sanction, autorisation, silence de l'administration).

Votre situation oppose une administration ou un établissement public et vous souhaitez contester une décision (refus, retrait, sanction, autorisation) ou l'absence de réponse de l'administration.

Le dossier relève d'un recours administratif et, le cas échéant, du tribunal administratif, notamment en marchés publics, responsabilité de l'administration, élections et collectivités, fonction publique, urbanisme, droit des étrangers.

Sécurité sociale / CPAM / CAF / MSA / URSSAF : litige sur des droits/prestations (AT-MP, refus, trop-perçu, taux), des cotisations ou un contrôle, recours.

Vous contestez une décision d'un organisme social ou un dossier de protection sociale (CPAM/CAF/MSA, URSSAF).

Le sujet peut concerner l'accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP), la faute inexcusable de l'employeur, l'invalidité/handicap, les congés parentaux, la retraite, le chômage, les prestations, ou les cotisations et les contrôles sociaux.

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Particulier employeur

Choisissez cette réponse si l'employeur est une personne physique employant directement un salarié. Exemple : emploi à domicile, garde d'enfant, assistance de vie.

Administration publique

Attention : si vous avez le statut de fonctionnaire, merci d'utiliser le formulaire "droit administratif".

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Licenciement économique

Cela signifie que l'employeur justifie la rupture par la situation de l'entreprise ou une réorganisation. Exemple : votre poste est supprimé parce que l'activité baisse.

Licenciement pour motif personnel

Cela signifie que la rupture est liée à votre situation ou à votre comportement, sans être forcément présentée comme une faute disciplinaire. Exemple : l'employeur estime que vous n'êtes plus adapté au poste.

Licenciement pour faute

Cela signifie que l'employeur vous reproche un comportement ou un manquement qu'il estime suffisamment grave pour rompre le contrat. Exemple : absences non justifiées ou non-respect d'instructions importantes.

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Faute simple

Il s'agit d'un reproche sérieux, mais pas au point de rendre impossible votre maintien immédiat dans l'entreprise. Exemple : un manquement répété aux consignes.

Faute grave

Il s'agit d'un reproche que l'employeur considère comme très sérieux, au point de ne pas pouvoir vous garder dans l'entreprise pendant le préavis. Exemple : refus répété d'exécuter le travail ou incident grave.

Faute lourde

Il s'agit d'un reproche encore plus grave, avec l'idée que le salarié aurait voulu nuire à l'employeur. Exemple : destruction volontaire de matériel pour faire du tort à l'entreprise.

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La définition des heures supplémentaires et de ses principales caractéristiques

Toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale (soit 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an) est analysée comme une heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires effectuées par un salarié lui donnent droit à une rémunération plus favorable (taux horaire majoré) ou à un repos compensateur équivalent à la majoration.

Légalement, et en l'absence de stipulations conventionnelles contraires, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les huit premières heures, puis de 50% à partir de la 44e heure supplémentaire.

Certaines heures supplémentaires donnent également droit à ce qu'on appelle une contrepartie obligatoire en repos, dès lors que le contingent annuel (légalement fixé à 220 heures par an) est dépassé.

En principe, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la demande de l'employeur.

Toutefois, il arrive que les heures supplémentaires soient dues dès lors qu'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui ont été confiées au salarié.

Dans cette hypothèse, il est considéré que l'accord de l'employeur est implicite, dès lors qu'il valide par exemple la réalisation d'heures supplémentaires enregistrées par le salarié dans le logiciel de pointage.

En tout état de cause, les heures supplémentaires sont comptabilisées par semaine civile : Du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

La preuve de la réalisation des heures supplémentaires en cas de litige

En cas de non-paiement de ses heures supplémentaires, le salarié peut mettre en demeure son employeur de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le salarié peut également se rapprocher des représentants du personnel si la société où il travaille en comporte.

En l'absence de règlement amiable, le salarié peut alors saisir l'Inspection du travail et/ou le Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Dans cette dernière hypothèse, les règles de preuve ont récemment évolué.

Il est constant que, lorsque le salarié revendique la régularisation d'heures supplémentaires non payées, il lui appartient de présenter devant les Juges des éléments suffisamment précis sur la réalisation de ces heures supplémentaires.

L'employeur, qui a l'obligation de contrôler les heures de travail effectuées par le salarié, doit y répondre en justifiant de la durée de travail réellement effectué par le salarié concerné.

Il appartient alors aux juges du fond d'évaluer souverainement l'existence de ces heures supplémentaires à l'appui des éléments présentés par le salarié et l'employeur.

Au dernier état de la jurisprudence, il est considéré que "la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir".

Autrement dit, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.

L'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Il est donc entendu que le salarié doit apporter un commencement de preuve permettant de justifier de la réalisation d'heures supplémentaires.

A ce titre, un simple relevé manuscrit des heures de travail effectuées par le salarié ou encore des tableaux récapitulatifs du temps de travail non contresignées par l'employeur, ou des captures d'écran d'ordinateur, ont été jugés comme suffisamment probants.

La charge de la preuve pesant sur le salarié s'est ainsi considérablement allégée et la prudence est donc de mise pour les employeurs.

La gestion du conflit portant sur les heures supplémentaires réalisées sans l'aval de l'employeur

Tel qu'indiqué plus avant, en principe, les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l'employeur.

Par exception toutefois, les juridictions admettent la possibilité que des heures supplémentaires soient effectuées, sans demande préalable de l'employeur, mais par nécessité des tâches accomplies par le salarié, et donc acceptées de manière implicite par l'employeur.

Dans cette hypothèse, faisant application d'une jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle alors que, lorsque les heures supplémentaires n'ont pas été expressément demandées par l'employeur, mais que leur régularisation est sollicitée par un salarié, l'employeur se doit soit de prouver qu'il a refusé l'accomplissement de ces heures, soit que ces heures supplémentaires n'étaient pas indispensables à la réalisation des tâches confiées.

De façon générale, il est considéré que l'employeur a donné son accord implicite à la réalisation d'heures supplémentaires dont il n'avait pas explicitement demandé la réalisation, lorsqu'il est démontré qu'il avait connaissance de la réalisation de ces heures et n'a rien entrepris face à cette situation.

L'accord implicite de l'employeur a ainsi notamment été retenu dans les hypothèses suivantes :

- L'employeur a été alerté du surcroît d'activité auquel devait répondre la salariée ainsi que de la nécessité de revoir l'organisation de l'entreprise afin de la soulager et qu'aucun changement organisationnel n'est postérieurement intervenu ;

- Ou encore lorsque l'employeur avait eu connaissance, par les fiches de pointage, des nombreuses heures supplémentaires effectuées par le salarié à l'exécution desquelles il ne s'était pas opposé.

Les employeurs doivent dès lors se montrer particulièrement prudents quant au suivi de la charge et du temps de travail de leurs salariés.

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